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Article (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Article (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Art. 17. - Le laboratoire central des ponts et chaussées est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des conventions et contrats que l'Etat a conclus antérieurement concernant les activités du service dénommé « laboratoire central des ponts et chaussées ».