Articles

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - La dernière phrase du paragraphe I (a) est complétée de la manière suivante : « de même qu'un stage dans un laboratoire hospitalier ou dans un laboratoire de recherche agréé ».

II. - Le paragraphe I (a) est complété comme suit :

« Les étudiants doivent, d'autre part, effectuer un stage à temps complet, d'au moins quatre semaines, dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation ou de soins intensifs. »

III. - Le paragraphe I (b) est remplacé par :

« Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer au moins trois exposés sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée dans les services où ils sont affectés. Ces exposés sont préparés par petits groupes, sous la direction d'un enseignant, à partir de documents et de références bibliographiques réunis à leur intention. Un de ces exposés au moins doit avoir un rapport avec l'évaluation des pratiques de soins, ou avec des problèmes de santé rencontrés aux urgences ou d'autres structures dans lesquelles sont dispensés des soins primaires.

Ces exposés ont pour objet de développer les capacités d'analyse, de synthèse et de communication orale des étudiants. »

IV. - Le premier alinéa du paragraphe I (c) est complété comme suit :

« L'avis de ces responsables tient compte des appréciations des médecins et des cadres infirmiers des unités dans lesquelles les étudiants sont affectés. »

V. - Le troisième alinéa du paragraphe I (c) est remplacé par :

« La note de stage tient compte :

- de l'assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité des observations médicales qui leur sont confiées et, le cas échéant, l'exposé effectué au cours de ce stage ;

- de la vérification de l'acquisition d'un certain nombre de gestes pratiques et de comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage, notamment dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la maîtrise des risques nosocomiaux ;

- et des points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un professeur des universités-praticien hospitalier. Les points obtenus à cette épreuve comptent pour au moins 30 % de la note totale affectée au stage. »

VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe I (c) est supprimée.