Art. 1er. - La commission commune prévue à l'article 7 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé, instituée au ministère des affaires étrangères et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie aux fins de se prononcer sur les demandes de dérogation pour l'accès aux concours externes de recrutement de traducteurs propres à chaque département ministériel présentées par les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente, est soumises aux règles définies ci-après.