Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« La formation restreinte se compose du chef d'établissement ou du proviseur adjoint, président, d'un conseiller principal d'éducation et d'au moins deux professeurs qui enseignent dans les classes du groupe concerné. Ceux-ci sont désignés par le président. »