Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret du 6 mars 1973 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé.
Le concours comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec les mêmes coefficients.