ACCORD ADDITIONNEL
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À L'APPLICATION DE L'ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL FRANCO-ALLEMAND SUR LES DISPENSES DE SCOLARITÉ, D'EXAMENS ET DE DIPLÔMES POUR L'ADMISSION AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES DANS LE PAYS PARTENAIRE EN SCIENCES, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, DU 10 JUILLET 1980, SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Weimar, le 19 septembre 1997.
Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères de la République française.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de conclure l'Accord additionnel suivant relatif à l'application de l'Accord intergouvernemental franco-allemand sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines du 10 juillet 1980 :
1. Les dispositions de l'Accord du 10 juillet 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines s'appliquent également, dans les conditions prévues par le présent Accord additionnel, aux études de sciences de l'ingénieur et aux études techniques ;
2. L'Accord s'étend, du côté allemand, aux universités, dans la mesure où les sciences de l'ingénieur y sont enseignées, aux « Technische Hochschulen » et aux « Fachhochschulen », du côté français, aux établissements suivants dépendant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : sections de techniciens supérieurs (STS), universités, instituts universitaires de technologie (IUT), instituts universitaires professionnalisés (IUP) et écoles d'ingénieurs ;
3. Les Parties contractantes recommandent aux établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'autonomie dont ils disposent, de procéder à l'admission ainsi qu'à la reconnaissance de la scolarité, des examens et des diplômes sur la base du tableau ci-joint.
Si le Gouvernement de la République française déclare accepter les propositions formulées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant l'accord de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront mutuellement informés que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière de ces communications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Klaus Kinkel
TABLEAU DES DISPENSES DE SCOLARITÉ, D'EXAMENS ET DE DIPLÔMES
DANS LE DOMAINE DES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES SUPÉRIEURES ET DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
(Accord complémentaire du 19 septembre 1997 à l'accord franco-allemand du 10 juillet 1980)
1. Accès à l'enseignement supérieur
Dans les universités, les universités techniques et les Fachhochschulen allemandes, l'accès à certains cursus d'études peut être restreint (Numerus clausus). Dans ce cas, il est procédé à une sélection des candidats (notes scolaires, tests d'entrée).
En France, l'accès à l'université, que ce soit en premier cycle ou dans les cycles suivants, s'effectue selon les procédures nationales en vigueur. L'accès aux grandes écoles ainsi qu'aux formations technologiques courtes : brevet de technicien supérieur (BTS) et diplôme universitaire de technologie (DUT), est soumis à un système de sélection. Dans ce cas, le candidat doit non seulement être titulaire du baccalauréat, mais se présenter à un concours sur épreuves (écrites et/ou orales) ou à un concours sur titres (examen du dossier par un jury d'admission).
L'autorité compétente détermine les filières auxquelles le candidat peut être admis. Après avoir apporté une information approfondie au candidat, elle peut également exprimer des recommandations concernant certains domaines dans lesquels des connaissances, indispensables pour la poursuite des études envisagées et insuffisamment étudiées au cours de la formation antérieure, doivent faire l'objet d'une mise à niveau.
2. Validation des études du Grundstudium en Allemagne et des études de niveau bac + 2 en France
2.1. Cursus technologiques courts en France et Fachhochschulen allemandes
2.2. Grundstudium universitaire en Allemagne
et cycles préparatoires aux écoles d'ingénieurs ainsi que 1er cycle universitaire en France
3. Admission en cours de Hauptstudium en Allemagne,
en cours de cycle de formation d'ingénieurs ou de 2e cycle universitaire en France et validation des études
4. Admission au doctorat en Allemagne et aux études de 3e cycle en France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le 19 septembre 1997.
Son Excellence Monsieur Klaus Kinkel, ministre des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi rédigée, dans sa version française :
« J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de conclure l'Accord additionnel suivant relatif à l'application de l'Accord intergouvernemental franco-allemand sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines du 10 juillet 1980 :
« 1. Les dispositions de l'Accord de 10 juillet 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines s'appliquent également, dans les conditions prévues par le présent Accord additionnel, aux études de sciences de l'ingénieur et aux études techniques.
« 2. L'Accord s'étend, du côté allemand, aux universités, dans la mesure où les sciences de l'ingénieur y sont enseignées, aux Technische Hochschulen et aux Fachhochschulen ; du côté français, aux établissements suivants dépendant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : sections de techniciens supérieurs, universités, instituts universitaires de technologie, instituts universitaires professionnalisés et écoles d'ingénieurs.
« 3. Les Parties contractantes recommandent aux établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'autonomie dont ils disposent, de procéder à l'admission ainsi qu'à la reconnaissance de la scolarité, des examens et des diplômes sur la base du tableau ci-joint.
« Si le Gouvernement de la République française déclare accepter les propositions formulées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la présente note de réponse de Votre Excellence exprimant l'accord de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux gouvernements se seront mutuellement informés que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière de ces communications.
« Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Hubert Védrine