Art. 2. - Cette indemnité résulte de l'application d'un taux journalier fixe et de taux horaires variables selon les profondeurs de plongée, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le taux journalier est servi pour chaque journée durant laquelle l'agent est appelé à plonger.