Art. 2. - Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés par la voie hiérarchique au ministre chargé de l'agriculture, qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
A tout dossier doit être joint un rapport de six pages maximum présentant une activité menée par le candidat.
Le rapport est transmis au président du jury au plus tôt à l'issue de la publication de la liste des candidats admissibles.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport présenté.