Il est institué auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires de métropole, du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ainsi que du directeur du service de l'emploi pénitentiaire un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions respectivement propres au siège de chaque direction régionale, de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ou du service de l'emploi pénitentiaire.