Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat à durée indéterminée peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de services prévues au présent décret, cesser leur activité et bénéficier d'une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité lorsqu'ils n'ont pas droit dans les régimes de retraite dont ils relèvent à des pensions de vieillesse au taux prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation comprend une allocation de base et une allocation complémentaire. Elle est servie aussi longtemps que ces enseignants ne remplissent pas dans leurs régimes les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à taux plein.