Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement, à l'encadrement ou à l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée figurent aux tableaux A, B, C et D annexés au présent arrêté.
« Au tableau A figurent les diplômes qui permettent d'exercer, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, toutes les fonctions définies à l'article 43 de la loi susvisée. Ces fonctions peuvent être exercées dans certains types d'établissements limitativement énumérés.
« Au tableau B figurent les diplômes qui permettent d'exercer des fonctions d'encadrement, strictement définies et limitées, dans les disciplines ou spécialités correspondantes.
« Ces fonctions sont en outre assurées sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau A, délivré dans la ou les disciplines ou spécialités mentionnées ou correspondantes, qui exerce des fonctions d'enseignement dans l'établissement considéré.
« Au tableau C figurent les diplômes qui permettent d'exercer, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, des fonctions d'encadrement telles que l'accompagnement ou l'animation.
« L'exercice de ces fonctions peut être limité dans le temps ainsi que dans le type d'établissement.
« Au tableau D figurent les diplômes étrangers admis en équivalence aux diplômes français. Ils permettent d'exercer les fonctions attachées à ces derniers. »