Art. 8. - Le jury fixe une barre d'admission. Pour chaque candidat, il est établi une note globale égale à la somme des notes des épreuves orales affectées des coefficients précisés à l'article 7 ci-dessus. Le jury dresse la liste des candidats admis par ordre décroissant de mérite. Il constitue une liste principale dans la limite du nombre de places offertes au recrutement et une liste complémentaire.