Art. 102. - Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 millimètres qui satisfont aux conditions prévues au 1o de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de distribution au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.
Section 4
Affectation du soutien financier