Art. 3. - Chacun des concours externe et interne comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous.
Concours externe :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185
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Concours interne :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185
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Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie figurant en annexe au présent arrêté (1) porte sur la partie commune du programme des classes de terminale de la série scientifiques (S), en vigueur l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites des concours, tel que défini par arrêté du ministère chargé de l'éducation nationale.