Il est institué une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis :
1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
c) A la demande du directeur des musées de France ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;
2° Le cas échéant, à la demande du directeur des musées de France, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation « musée de France » préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;
3° Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée.
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.