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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

1.1. Le récépissé

(Art. 3 du décret)

Le préfet du département dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande (dossier complet) pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, la licence est réputée accordée.

Si le dossier est complet, dès réception de la demande, le préfet du département fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande.

Cette autorisation implicite peut néanmoins faire l'objet d'une décision de retrait si elle est entachée d'illégalité. Cette décision doit intervenir dans le délai du recours contentieux (deux mois à compter de la naissance de la décision implicite).

Si le dossier est incomplet, dès réception de la demande, le préfet invite l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.