Art. 13. - L'article 15 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie. »