a) Concubin (art. L. 515-8 du code civil)
La loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité définit le concubinage de la manière suivante :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Pour être pris en compte, le concubinage est une situation qui doit être établie avec certitude par la production de toute pièce prouvant qu'il a déjà fait l'objet d'une reconnaissance par une autorité (mairie, commissariat...) ou un organisme administratif (sécurité sociale...).
En effet, il n'entre pas dans la compétence de l'autorité administrative attribuant les indemnités pour frais de changement de résidence de prendre une décision au sujet de cette situation. Elle ne peut que se ranger aux constatations faites pour d'autres décisions intéressant le couple.
En revanche, aucune pièce justifiant le concubinage n'est à exiger des personnes qui ont un enfant commun dont la filiation est établie à l'égard de chacune d'elles.
Le concubin se voit reconnaître, dans les conditions précisées au titre III du décret, des droits analogues à ceux accordés au conjoint en matière d'indemnités pour frais de changement de résidence, sous réserve des dispositions suivantes :
La dispense de la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative prévue, pour le rapprochement des époux fonctionnaires, au 1o de l'article 19 du décret, n'est pas applicable aux couples de concubin ;
L'ascendant du concubin n'est pas pris en compte pour la fixation des droits de l'agent en matière d'indemnités pour frais de changement de résidence.