Art. 7. - Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues, hormis les aides décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
Toutefois, dans des conditions qu'il détermine et sur proposition des comités économiques agricoles, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider que, dans certaines circonstances, des concours facilitant la réalisation des objectifs des comités économiques agricoles peuvent être ouverts en tout ou partie aux producteurs conventionnés avec ces comités, selon des modalités préservant la priorité de ces soutiens aux producteurs des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues et l'objectif d'élargissement du nombre de producteurs adhérents des organisations de producteurs.
L'éligibilité à ces aides est subordonnée à l'acquittement, par ces producteurs, des cotisations correspondant aux types de dotations dont ils peuvent éventuellement bénéficier.
Les producteurs conventionnés éventuellement concernés par ces mesures devront être inscrits au registre du comité économique agricole depuis au moins un an.