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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 6

Un établissement adhérent n'est tenu à verser que la moitié du montant d'une cotisation annuelle lorsqu'il :

a) Prend l'engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation. Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ;

b) Constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des cautions s'avèrent insuffisantes pour couvrir les charges découlant des interventions prévues à l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans formalité en cotisation. Toutefois, lorsque la perte de la qualité d'adhérent résulte de l'absorption par un autre adhérent, le montant du dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient augmenter celui de l'établissement absorbant.