Articles

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 19. - 1. Seuls les entrepôts agréés au titre du présent article peuvent recevoir des produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté.

2. L'agrément des entrepôts pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du préfet du département dans lequel ils sont situés, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.

3. Pour bénéficier de l'agrément visé alinéa 1 du présent article, les entrepôts doivent répondre aux exigences suivantes :

- être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé ;

- consister en un bâtiment clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;

- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité est à conserver pendant au moins trois ans ;

- disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé.

4. Pour solliciter l'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article, le responsable de l'entrepôt adresse au préfet une demande d'autorisation qui comporte :

a) Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;

b) Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;

c) Un engagement à :

- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt de stockage à un contrôle permanent ;

- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans ;

- s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;

- ne pas mettre à la consommation sur l'un des territoires de l'Union européenne les produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;

- signaler dans les meilleurs délais l'arrivée desdits produits dans l'entrepôt agréé au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve cet entrepôt ;

- effectuer uniquement les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes, dans la même zone portuaire ;

- communiquer à l'avance la date d'expédition des produits vers les moyens de transport maritimes et leur lieu de destination au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve l'entrepôt agréé ;

- fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve l'entrepôt agréé.

5. L'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article est accordé à tout entrepôt dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires.

6. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 3 du présent article ou au respect de l'engagement visé à l'alinéa 4 du présent article, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, par le ministre chargé de l'agriculture.

7. Les entrepôts agréés à recevoir des produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté, sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.

Les suspensions et retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.