Articles

Article R.* 221-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 221-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article R.* 221-8, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.
Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.