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Article R.* 211-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 211-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal d'instance.
L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.
L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.