Art. 1er. - L'article 16 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le bureau de vote détermine :
« a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
« b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire. »