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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 80

L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 bis. - I. - 1o Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

« 2o Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

« - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

« - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

« II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :

« 1o La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

« 2o La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. »