Art. 11. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'un reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieurs prévu à titre de sanction disciplinaire à l'article 24 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, sous réserve qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.