Art. 2. - Dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et à la demande des organisations syndicales et pour ce qui les concerne, les crédits d'heures syndicales non utilisés faute de déclaration dans l'établissement de ces organisations syndicales ou en raison des nécessités de service sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile de référence et reportés l'année suivante.