Art. 3. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège et seulement de celui-ci.
Les listes électorales sont établies par le président et affichées dans l'établissement au moins six semaines avant la date de l'élection.
Dans les cinq jours suivant cet affichage, tout électeur ou toute personne s'estimant en droit de figurer sur l'une des listes peut demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le président se prononce dans les cinq jours et assurera l'affichage des éventuelles rectifications aux listes électorales.