Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine « Côtes du Vivarais », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras blanc », « Lirac », « Tavel », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux du Tricastin » ;
- pour l'appellation « Coteaux de Pierrevert », assorti d'une limitation de rendement à 58 hectolitres à l'hectare en vins rouges et rosés pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement ;
- pour les appellations d'origine « Faugères », « Corbières », « Minervois », « Côtes de la Malepère » (uniquement pour le cépage Cabernet Sauvignon) ;
- pour l'appellation « Jurançon sec » ;
- pour l'appellation « Alsace Grand Cru ».
2,05 % :
- pour les appellations dépendant du comité régional de Champagne.