Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 avril 1997 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « aux bénéficiaires du dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 » ;
2o L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans. »