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Article (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Article (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Art. 8. - La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.

Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.