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Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Art. 5. - Fabrication. - Le fromage frais est fabriqué à partir d'un caillé mixte à dominante lactique obtenu à partir du développement d'une flore mésophile.

Le moulage s'effectue par reprise directe du caillé non émietté et sans exercer de pression. Deux formats de moule sont autorisés, l'égouttage est spontané.

Les conditions de fabrication, le salage et le ressuyage sont précisés dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.