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Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 43. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 5, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont classés dans la 1re classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.