Art. 13. - Les candidats admis à un concours sont nommés stagiaires par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ils sont tenus d'accomplir un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, la nomination du candidat peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche prononce la nomination à titre définitif des agents dont les services ont donné satisfaction.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, la nomination des intéressés est prononcée à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur catégorie, groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonctions au Conseil supérieur de la pêche.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite maximale d'une année.