Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1989 modifié susvisé est ainsi complété après le quatrième alinéa :
« A l'issue des épreuves d'admission, lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu :
« 1. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 3 puis, si nécessaire et successivement :
« 2. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;
« 3. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 2. »