Art. 1er. - L'article 13-1 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Pour l'exercice de la pêche du crabe des neiges (Chionocetes opilio), les eaux territoriales et la zone économique au large de Saint-Pierre-et-Miquelon sont divisées en trois zones :
« Zone 1 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au nord-ouest de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont les suivantes :
« A : 47o 06' nord et 056o 06' ouest ;
« B : 46o 30' nord et 056o 46' ouest ;
« Zone 2 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au sud-est de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont précisées ci-dessus et au nord du parallèle 46o de latitude nord ;
« Zone 3 : partie des eaux territoriales située au sud du parallèle 46o de latitude nord.
« Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée, dans la limite de 160 casiers par navire autorisé à pêcher. Les filières ou train de casiers ne doivent pas compter plus de 20 casiers. »