Outre l'information prévue à l'article 33, l'exploitant transmet mensuellement à la DGSNR, à la DGS, au préfet et à la DRIRE, sous une forme convenue avec ces destinataires, les résultats des mesures effectuées sur les rejets prévues par le présent arrêté.
Il transmet mensuellement à la DDASS une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement.