Art. 5. - Dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans les conditions prévues aux articles R. 14 et R. 15 du code électoral. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 de ce code sont applicables.