Art. 10. - Le deuxième alinéa du III de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un organisme figurant sur les listes nos 3 et 4 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »