Art. 5. - La troisième phrase du deuxième alinéa des articles R. 151-1 et R. 611-108 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. »