Article 8
I. - L'article L. 143-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. »
II. - L'article L. 143-5 du même code est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du même code est supprimé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du même code, après les mots : « peuvent déroger », sont insérés les mots : « à la conservation des bulletins de paie et ».
V. - Dans la première phrase de l'article L. 243-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 » sont remplacés par les mots : « des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 ».
La dernière phrase du même article est ainsi rédigée :
« Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans. »
VI. - L'article 10 de la loi no 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié. »
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.