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Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Art. 5. - Les membres de la commission académique, autres que les membres de droit et que l'inspecteur général de l'éducation nationale, sont nommés par le recteur pour une période de trois ans ; les membres de la commission nationale, autres que les membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Le mandat des membres des commissions est renouvelable.