Art. 5. - Les membres de la commission académique, autres que les membres de droit et que l'inspecteur général de l'éducation nationale, sont nommés par le recteur pour une période de trois ans ; les membres de la commission nationale, autres que les membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Le mandat des membres des commissions est renouvelable.