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Article (LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))

Article (LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))

Article 17

L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

« Il est statué comme en matière de référé.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

« Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

« - soit définitivement refusée ou rejetée ;

« - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. »