Art. 10. - Peuvent présenter leur candidature à l'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines :
1o En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;
- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS),
et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.
2o En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.