Article 1er
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque :
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.