Art. 8. - Chaque jury élit un président à bulletin secret. Si le président se trouve dans l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres respectant la répartition définie à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé sont présents.
Lorsqu'un jury ne peut se réunir faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort du jury.