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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 24. - Lorsque, pour un ouvrage particulier, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées par un procès-verbal, un calcul selon des méthodes approuvées ou la conformité à des procédés de fabrication ou de construction approuvés, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, uniquement valable pour cet ouvrage particulier.

Dans le cas où cette appréciation prend en compte une ou des actions thermiques autres que celles utilisées dans les essais conventionnels, l'autorisation des autorités publiques compétentes est requise.

La demande d'avis de chantier doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction et être accompagnée de toute information nécessaire.

L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'avis de chantier ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.

Le contenu minimal des avis de chantier est précisé à l'annexe XIV, paragraphe 6.