Art. 1er. - I. - L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « aux prestations » sont ajoutés les mots : « en espèces » ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans. » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
II. - Aux articles R. 161-4 et R. 161-5 du même code, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
III. - A l'article R. 381-78 du même code, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
IV. - Les dispositions des I au III s'appliquent aux personnes dont le maintien du droit débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité a débuté entre le 2 janvier 1999 et le 31 décembre 1999 bénéficient à son échéance d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance.