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Article 3 (Décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 10 juin 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine doit, pour être engagé dans le service de médecine professionnelle et préventive, être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou médecin du service de médecine professionnelle et préventive en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »