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Article 8 (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)

Article 8 (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)


La titularisation des agents techniques de l'environnement stagiaires est prononcée par le ministre chargé de l'environnement après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition du directeur de l'IFORE. Celui-ci prend en compte les résultats aux évaluations ainsi que le travail, l'insertion et le comportement des stagiaires pendant la formation, et notamment pendant la séquence en établissement ou en service déconcentré.
Les agents techniques de l'environnement stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ainsi qu'il est prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé. Pendant cette période, ils peuvent subir les évaluations correspondant aux objectifs d'intégration qu'il leur reste à acquérir.